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Versions de art. 373(6)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Aucun navire semblable ne peut prendre la mer sans avoir à son bord le certificat mentionné au paragraphe (4), lequel doit être présenté au préposé en chef des douanes de tout port qui en fait la demande.