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Versions de art. 373(7)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour toute contravention ou tentative de contravention au présent article, le propriétaire ou le capitaine d’un navire commet une infraction et encourt une amende de cent à deux mille cinq cents dollars; mais dans toutes procédures intentées contre un capitaine pour contravention aux règlements sur le transport du bois en pontée, le fait de prouver que la contravention est attribuable uniquement à un déroutement ou à un retard ayant pour seule cause le temps forcé ou d’autres circonstances que ni le capitaine, ni le propriétaire, ni l’affréteur, s’il en est, ne pouvaient empêcher ni prévenir, constitue une bonne défense.