← Versions historiques

Versions de art. 374

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En[Abrogé, cas2001, dech. modification,26, conformémentart. à l’article 20 de la Convention sur les lignes de charge, de quelque disposition de la Convention à laquelle la présente partie requiert le gouverneur en conseil de donner effet par règles ou règlements, ce dernier peut modifier en conséquence les règles ou règlements.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    En cas de modification, conformément à l’article 20 de la Convention sur les lignes de charge, de quelque disposition de la Convention à laquelle la présente partie requiert le gouverneur en conseil de donner effet par règles ou règlements, ce dernier peut modifier en conséquence les règles ou règlements.