Versions de art. 375(2)(d)
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prévoyant l’application, à un navire autre qu’un nouveau navire, de règlements pris en vertu du présent article, lorsque cette application est demandée par le propriétaire de ce navire ou pour son compte;
prévoyant l’application, à un navire autre qu’un nouveau navire, de règlements pris en vertu du présent article, lorsque cette application est demandée par le propriétaire de ce navire ou pour son compte;