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Versions de art. 376(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du présent article, sont compris parmi les nouveaux navires les navires auxquels les règlements pris en vertu du paragraphe 375(2) sont rendus applicables en conformité avec l’alinéa d) de ce paragraphe.