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Versions de art. 377(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire canadien a subi quelque avarie importante qui influe sur son état de navigabilité ou sur son efficacité, soit dans sa coque, soit dans ses machines, soit dans son équipement, le propriétaire ou le capitaine doit, le plus tôt possible, adresser un rapport au président, en donnant tous les détails pertinents, et le navire ne peut quitter un endroit du Canada avant d’avoir été remis, à la satisfaction d’un inspecteur de navires à vapeur, en bon état de navigabilité quant à sa coque, ses machines ou son équipement, selon le cas.