Versions de art. 377(5)
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Le présent article s’applique à tout navire immatriculé ailleurs qu’au Canada et à l’égard duquel un certificat a été délivré sous l’autorité de la présente partie.
Le présent article s’applique à tout navire immatriculé ailleurs qu’au Canada et à l’égard duquel un certificat a été délivré sous l’autorité de la présente partie.