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Versions de art. 379

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tout[Abrogé, propriétaire,2001, capitainech. ou26, officierart. mécanicien d’un navire à vapeur qui altère, ou permet d’altérer, ou qui dérange ou permet de déranger les soupapes de sûreté de façon à faire produire, par une chaudière, une pression de vapeur supérieure à celle qui est autorisée par l’inspecteur qui a en dernier lieu inspecté les chaudières du navire à vapeur, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cent dollars, et, s’il s’agit d’un officier mécanicien, il est sujet à la suspension de son certificat ou brevet.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Tout propriétaire, capitaine ou officier mécanicien d’un navire à vapeur qui altère, ou permet d’altérer, ou qui dérange ou permet de déranger les soupapes de sûreté de façon à faire produire, par une chaudière, une pression de vapeur supérieure à celle qui est autorisée par l’inspecteur qui a en dernier lieu inspecté les chaudières du navire à vapeur, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cent dollars, et, s’il s’agit d’un officier mécanicien, il est sujet à la suspension de son certificat ou brevet.