Versions de art. 380(1)(f)(iv)
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tout exercice d’embarcation ou d’incendie, tout examen des engins de sauvetage et de l’équipement d’extinction d’incendie visant à constater leur maintien dans le même état qu’au moment de la délivrance du certificat d’inspection, et la raison de l’omission de tout exercice ou de tout examen non effectué conformément aux règlements;