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Versions de art. 380(1)(f)(iv)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    tout exercice d’embarcation ou d’incendie, tout examen des engins de sauvetage et de l’équipement d’extinction d’incendie visant à constater leur maintien dans le même état qu’au moment de la délivrance du certificat d’inspection, et la raison de l’omission de tout exercice ou de tout examen non effectué conformément aux règlements;