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Versions de art. 381(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine de tout navire canadien se trouvant en présence de glaces dangereuses ou d’une épave dangereuse ou de tout autre danger immédiat pour la navigation, ou d’une tempête tropicale, ou rencontrant des vents de force égale ou supérieure à dix sur l’échelle de Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête n’a été reçu, ou rencontrant des températures de l’air inférieures au point de congélation, associées à des vents de force tempête et provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures de son navire, doit, de la manière prévue par les règlements, en prévenir tous les navires dans le voisinage ainsi que les autorités côtières que peuvent désigner les règlements.