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Versions de art. 381(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine d’un navire qui n’observe pas le présent article ou ses règlements d’exécution commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.