Versions de art. 381(3)
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Toute personne qui a la direction d’une station de radiocommunication au Canada ou à bord d’un navire canadien, dès qu’elle reçoit le signal prescrit dans les règlements pour indiquer qu’un message est sur le point d’être expédié en vertu du présent article, doit s’abstenir d’envoyer des messages durant un intervalle suffisant pour permettre aux autres stations de recevoir le message, et doit, si le ministre l’exige, transmettre le message de la manière qu’il peut prescrire, et l’observation du présent article est censée être une condition de tout permis délivré par le ministre sous l’autorité de la présente loi et de toute licence radio délivrée par le ministre de l’Industrie sous le régime de la Loi sur la radiocommunication.