Versions de art. 381(4)
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Pour l’application du présent article, tempête tropicale s’entend d’un ouragan, d’un typhon, d’un cyclone ou d’une autre tempête de nature semblable, et le capitaine d’un navire est censé avoir essuyé une tempête tropicale s’il a des raisons de croire qu’une telle tempête sévit dans le voisinage.