Versions de art. 382(2)
-
Les règlements doivent déterminer, selon qu’il est nécessaire et opportun, les circonstances d’utilisation et les fins des signaux qui y sont prévus, ainsi que les circonstances de révocation des signaux et la vitesse de transmission de tout message radiotélégraphique correspondant à un signal, et ces règlements doivent renfermer les dispositions qui paraissent nécessaires au gouverneur en conseil pour donner effet à la règle 9 du chapitre V de la Convention de sécurité en tant qu’elle se rapporte à l’emploi injustifié des signaux de détresse.