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Versions de art. 382(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le capitaine d’un navire emploie ou fait, ou fait employer ou faire, ou permet à une personne sous son autorité d’employer ou de faire :