Versions de art. 384(1)
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Le capitaine d’un navire canadien en mer, dès qu’il reçoit, d’une source quelconque, un signal qu’un navire ou un aéronef ou une embarcation rescapée de navire ou d’aéronef est en détresse, doit se porter en toute diligence au secours des personnes en détresse et les en informer, si possible, mais s’il en est incapable ou si, en raison des circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable ou inutile, il doit inscrire au journal de bord réglementaire de son navire la raison pour laquelle il a omis de le faire.