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Versions de art. 385(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Aucun capitaine ni aucune personne responsable d’un bâtiment ne peuvent être déclarés coupables d’une infraction prévue au paragraphe (3) si ce capitaine ou cette personne établissent qu’en se conformant à l’ordre d’un coordonnateur de sauvetage ou d’une personne agissant sous la direction de ce dernier, ils auraient exposé leur bâtiment ou remorque, ou les personnes à bord, à un danger grave.