Versions de art. 385(4)
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Aucun capitaine ni aucune personne responsable d’un bâtiment ne peuvent être déclarés coupables d’une infraction prévue au paragraphe (3) si ce capitaine ou cette personne établissent qu’en se conformant à l’ordre d’un coordonnateur de sauvetage ou d’une personne agissant sous la direction de ce dernier, ils auraient exposé leur bâtiment ou remorque, ou les personnes à bord, à un danger grave.