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Versions de art. 386(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine d’un navire canadien à qui est signalée la présence de glaces sur sa route ou près de celle-ci doit, de nuit, soit avancer à allure modérée, soit changer de cap de façon à se tenir à bonne distance des glaces signalées et de la zone de danger.