← Versions historiques

Versions de art. 387(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut prendre, relativement à la disposition des roues de gouvernail, des indicateurs ou des axiomètres, les règlements qu’il estime nécessaires à l’application du présent article.