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Versions de art. 389(2.3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la procédure pour la notification des directives prévues au paragraphe (2.2) aux personnes qu’elles visent, ainsi que les effets de ces directives, leur durée d’application, les modalités d’appel ou de révision qui s’y appliquent et toute question connexe.