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Versions de art. 389(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Nul ne peut expédier ou tenter d’expédier par un navire canadien, ou s’il ne s’agit pas du capitaine ou du propriétaire d’un navire, transporter ou tenter de transporter sur un navire canadien, des marchandises dangereuses, sans en avoir nettement indiqué la nature à l’extérieur du colis, conformément aux règlements que peut prendre le gouverneur en conseil, et sans avoir avisé par écrit le capitaine ou le propriétaire de la nature de ces marchandises, ainsi que du nom et de l’adresse de leur expéditeur, soit au moment de l’expédition des marchandises devant être embarquées, soit auparavant.