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Versions de art. 389(6)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire a à son bord des marchandises en contravention avec un règlement pris en vertu du présent article ou avec une directive donnée par le Bureau en vertu du paragraphe (2.2), le navire est passible de détention en conformité avec l’article 392.