Versions de art. 389(7.2)
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Les poursuites par voie de procédure sommaire visées au présent article se prescrivent par deux ans à compter du jour de la perpétration de l’infraction.
Les poursuites par voie de procédure sommaire visées au présent article se prescrivent par deux ans à compter du jour de la perpétration de l’infraction.