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Versions de art. 390

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En[Abrogé, cas2001, d’expéditionch. ou26, tentativeart. d’expédition ou de transport ou tentative de transport de marchandises dangereuses à bord d’un navire canadien, contrairement à l’article 389, la Cour d’Amirauté peut, sur demande faite par le propriétaire, l’affréteur ou le capitaine du navire, ou en leur nom, déclarer ces marchandises confisquées et ordonner qu’il en soit disposé selon qu’elle l’ordonne.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    En cas d’expédition ou tentative d’expédition ou de transport ou tentative de transport de marchandises dangereuses à bord d’un navire canadien, contrairement à l’article 389, la Cour d’Amirauté peut, sur demande faite par le propriétaire, l’affréteur ou le capitaine du navire, ou en leur nom, déclarer ces marchandises confisquées et ordonner qu’il en soit disposé selon qu’elle l’ordonne.