Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
En cas d’expédition ou tentative d’expédition ou de transport ou tentative de transport de marchandises dangereuses à bord d’un navire canadien, contrairement à l’article 389, la Cour d’Amirauté peut, sur demande faite par le propriétaire, l’affréteur ou le capitaine du navire, ou en leur nom, déclarer ces marchandises confisquées et ordonner qu’il en soit disposé selon qu’elle l’ordonne.