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Versions de art. 391(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout contrat de service, explicite ou implicite, passé entre le propriétaire d’un navire et le capitaine ou tout marin du navire, ainsi que tout acte en vertu duquel une personne est tenue de faire son apprentissage à bord d’un navire, supposent, nonobstant toute convention contraire, l’obligation, pour le propriétaire du navire, de faire en sorte que lui-même, le capitaine et tout agent préposé au chargement ou à l’appareillage du navire ou à son envoi à la mer, prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du navire pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et de le maintenir dans cet état au cours du voyage.