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Versions de art. 391(10)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’il est établi que le navire n’est pas en état de prendre la mer ou que l’aménagement est insuffisant, selon le cas, le capitaine ou le propriétaire du navire doit acquitter les frais de visite et est tenu de verser au marin ou à l’apprenti, qui a été détenu par suite des procédures intentées devant le tribunal en vertu du présent article, l’indemnité pour sa détention que le tribunal peut accorder.