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Versions de art. 391(9)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’il est établi que le navire est en état de prendre la mer ou que l’aménagement est suffisant, selon le cas, les frais de visite doivent être acquittés par la personne qui a demandé la visite ou dont l’allégation y a donné lieu, et ces frais peuvent être retenus, par le capitaine ou le propriétaire, sur les gages dus ou futurs à cette personne.