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Versions de art. 392(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, d’après une plainte déposée devant lui conformément au présent article et aux articles 393 à 396 ou en l’absence de plainte, le préposé en chef des douanes de tout port au Canada a des motifs raisonnables de croire qu’un navire se trouvant dans un port ou lieu du Canada est dangereux, c’est-à-dire que l’état défectueux de sa coque, de son équipement ou de ses machines, ou l’insuffisance de son équipage, le surchargement ou un vice de chargement, le rendent inapte à prendre la mer ou à effectuer un voyage ou un trajet sans mettre gravement en danger la vie humaine, il doit détenir le navire jusqu’à ce qu’il soit convaincu que celui-ci n’offre aucun danger.