Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Toute plainte concernant la navigabilité d’un navire doit être faite par écrit et doit mentionner le nom et l’adresse du plaignant, et une copie de la plainte, indiquant le nom et l’adresse du plaignant, doit être remise au propriétaire ou au capitaine du navire au moment de la détention du navire, le cas échéant.