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Versions de art. 397(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout propriétaire mécontent de la décision d’une personne qui a fait l’inspection prévue à l’article 392 peut en appeler à la Cour d’Amirauté, et ce tribunal peut, s’il le juge à propos, nommer une ou plusieurs personnes compétentes pour inspecter de nouveau le navire.