Versions de art. 397(2)
-
En cas d’appel, la Cour d’Amirauté peut rendre l’ordonnance qui lui paraît juste quant à la détention du navire ou à son relâchement, quant au paiement, par la Couronne ou autrement, de tous frais ou dommages-intérêts occasionnés par la détention et quant au paiement des dépenses de la première et de la nouvelle inspection.