Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Toute personne qui fait l’inspection prévue à l’article 392 ou 397 peut, dans l’exercice de ses fonctions, monter à bord d’un navire à des heures convenables pour l’inspecter, en tout ou partie, ou pour en inspecter l’équipement, la cargaison ou les articles se trouvant à bord, ou pour en examiner le certificat d’immatriculation, et si elle le juge nécessaire, elle peut exiger que le navire soit manoeuvré de façon à lui permettre d’inspecter chaque partie de sa coque, mais elle ne peut, aux fins d’une telle inspection, détenir ou retarder inutilement un navire qui entreprend un voyage.