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Versions de art. 398

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute[Abrogé, personne2001, quich. fait26, l’inspectionart. prévue à l’article 392 ou 397 peut, dans l’exercice de ses fonctions, monter à bord d’un navire à des heures convenables pour l’inspecter, en tout ou partie, ou pour en inspecter l’équipement, la cargaison ou les articles se trouvant à bord, ou pour en examiner le certificat d’immatriculation, et si elle le juge nécessaire, elle peut exiger que le navire soit manoeuvré de façon à lui permettre d’inspecter chaque partie de sa coque, mais elle ne peut, aux fins d’une telle inspection, détenir ou retarder inutilement un navire qui entreprend un voyage.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Toute personne qui fait l’inspection prévue à l’article 392 ou 397 peut, dans l’exercice de ses fonctions, monter à bord d’un navire à des heures convenables pour l’inspecter, en tout ou partie, ou pour en inspecter l’équipement, la cargaison ou les articles se trouvant à bord, ou pour en examiner le certificat d’immatriculation, et si elle le juge nécessaire, elle peut exiger que le navire soit manoeuvré de façon à lui permettre d’inspecter chaque partie de sa coque, mais elle ne peut, aux fins d’une telle inspection, détenir ou retarder inutilement un navire qui entreprend un voyage.