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Versions de art. 399(1.1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être appliqués, s’ils le prévoient, à l’égard d’un navire tel que défini à la partie XV, mais ils ne peuvent pas l’être à un navire utilisable dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf exception prévue par règlement pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.