Versions de art. 402(1)(a)
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à des heures convenables, monter à bord d’un navire ou se rendre à un quai ou à un dock où un navire est accosté en vue d’opérer son chargement ou son déchargement;
à des heures convenables, monter à bord d’un navire ou se rendre à un quai ou à un dock où un navire est accosté en vue d’opérer son chargement ou son déchargement;