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Versions de art. 402(1)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    requérir l’aide raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire, ou de la personne qui en dirige le chargement ou le déchargement, et lui poser des questions pertinentes.