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Versions de art. 402(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque entrave, gêne ou empêche un inspecteur de l’outillage de chargement dans l’exercice de ses fonctions, ou refuse de l’aider raisonnablement ou de répondre entièrement et véridiquement aux questions pertinentes qu’il peut poser au sujet des machines ou de l’outillage de chargement, ou au sujet d’un accident, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cent dollars.