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Versions de art. 403(1)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    est d’avis qu’une personne employée au chargement ou au déchargement d’un navire est exposée à des risques excessifs à cause de l’état des machines, de l’outillage de chargement, des plates-formes ou d’appareils ou installations semblables ou à cause de la façon dont les opérations s’effectuent;