Versions de art. 403(1)(a)
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est d’avis qu’une personne employée au chargement ou au déchargement d’un navire est exposée à des risques excessifs à cause de l’état des machines, de l’outillage de chargement, des plates-formes ou d’appareils ou installations semblables ou à cause de la façon dont les opérations s’effectuent;