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Versions de art. 403(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque, après avoir reçu l’ordre visé au paragraphe (1), continue les opérations de chargement ou de déchargement, ou en permet la continuation, commet une infraction et encourt une amende de cent à cinq cents dollars.