Versions de art. 405(1)
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Sous réserve du paragraphe (2), les embarcations de plaisance sont exemptés de l’inspection annuelle et soustraits aux règlements pris en vertu de l’article 338, à l’exception de ceux qui concernent :
Sous réserve du paragraphe (2), les embarcations de plaisance sont exemptés de l’inspection annuelle et soustraits aux règlements pris en vertu de l’article 338, à l’exception de ceux qui concernent :