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Versions de art. 405(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (2), les embarcations de plaisance sont exemptés de l’inspection annuelle et soustraits aux règlements pris en vertu de l’article 338, à l’exception de ceux qui concernent :