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Versions de art. 405(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute embarcation de plaisance d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux, muni d’une chaudière servant d’organe de propulsion, est assujetti aux prescriptions de la présente partie relatives à l’inspection annuelle des chaudières.