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Versions de art. 408(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut fixer un droit à payer tous les ans, ou tous les quatre ans s’il s’agit d’inspections quadriennales, par le propriétaire de tout navire canadien tenu d’avoir un certificat d’inspection ou un certificat de lignes de charge délivré sous l’autorité de la présente partie.