Versions de art. 408(3)
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Un certificat ne peut être délivré, sous l’autorité de la présente partie, à un navire canadien avant le paiement des droits applicables en l’occurrence pour l’année courante.
Un certificat ne peut être délivré, sous l’autorité de la présente partie, à un navire canadien avant le paiement des droits applicables en l’occurrence pour l’année courante.