Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le préposé en chef des douanes de tout endroit doit exiger, du propriétaire ou du capitaine de tout navire auquel il a accordé un permis d’entrée ou de sortie ou dont il s’est autrement occupé à titre officiel, la présentation de chaque certificat que ce propriétaire ou ce capitaine est obligé, selon la présente partie, de détenir à l’égard du navire, et si un certificat ne lui est pas présenté, il doit détenir le navire jusqu’à la présentation du certificat et jusqu’au paiement de toute amende imposée au navire, à son capitaine ou à son propriétaire, en vertu de la présente partie ou des règlements.