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Versions de art. 41(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même navire ou d’une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l’ordonnance de la Cour fédérale ou d’un tribunal compétent dont les règles permettent les actions in rem à l’égard des navires, vendre le navire ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.