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Versions de art. 411(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du présent article, le préposé en chef ou l’autre personne, dans l’exercice de ses fonctions, peut monter à bord d’un navire, y effectuer tout examen jugé opportun et poser toute question pertinente au propriétaire, au capitaine ou à toute personne ayant la direction du navire ou paraissant l’avoir, et lui demander toute l’aide raisonnable.