← Versions historiques

Versions de art. 412

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque[Abrogé, met2001, empêchement,ch. obstacle,26, oppositionart. ou résistance à l’exercice, par un inspecteur de navires à vapeur, un préposé en chef des douanes ou une autre personne agissant sur autorisation écrite du ministre, des fonctions qui lui sont assignées sous l’autorité de la présente partie ou d’un décret pris en application de la présente partie, ou refuse de répondre à toute question pertinente qui lui est posée, ou répond faussement à une telle question, ou refuse de prêter assistance à cet inspecteur de navires à vapeur, ce préposé en chef des douanes ou cette autre personne dans l’exercice de ses fonctions, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Quiconque met empêchement, obstacle, opposition ou résistance à l’exercice, par un inspecteur de navires à vapeur, un préposé en chef des douanes ou une autre personne agissant sur autorisation écrite du ministre, des fonctions qui lui sont assignées sous l’autorité de la présente partie ou d’un décret pris en application de la présente partie, ou refuse de répondre à toute question pertinente qui lui est posée, ou répond faussement à une telle question, ou refuse de prêter assistance à cet inspecteur de navires à vapeur, ce préposé en chef des douanes ou cette autre personne dans l’exercice de ses fonctions, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.