Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Quiconque met empêchement, obstacle, opposition ou résistance à l’exercice, par un inspecteur de navires à vapeur, un préposé en chef des douanes ou une autre personne agissant sur autorisation écrite du ministre, des fonctions qui lui sont assignées sous l’autorité de la présente partie ou d’un décret pris en application de la présente partie, ou refuse de répondre à toute question pertinente qui lui est posée, ou répond faussement à une telle question, ou refuse de prêter assistance à cet inspecteur de navires à vapeur, ce préposé en chef des douanes ou cette autre personne dans l’exercice de ses fonctions, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.