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Versions de art. 414(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Nonobstant les règles établies ou règlements pris en application de la présente loi pour rendre exécutoire ou applicable quelque disposition de la Convention de sécurité ou de la Convention sur les lignes de charge, qui prévoit qu’un navire doit être muni ou doit disposer d’une installation, d’un dispositif ou d’un appareil particulier, ou d’un certain type de ceux-ci, ou qu’une disposition particulière doit être adoptée, le président peut admettre en substitution toute autre installation, dispositif ou appareil, ou tout type de ceux-ci, ou toute autre disposition, s’il est convaincu que l’installation, le dispositif ou l’appareil, ou type de ceux-ci, ou la disposition substituée, a une efficacité au moins égale à celle qu’exige la convention.