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Versions de art. 414(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le gouverneur en conseil est autorisé par la présente loi à établir les règles ou à prendre les règlements qui lui paraissent nécessaires pour donner effet à quelque disposition de la Convention de sécurité ou de la Convention sur les lignes de charge, la stipulation doit, dans le cas d’une disposition dont les termes sont de nature à conférer aux différents gouvernements qui sont parties à la convention un pouvoir discrétionnaire quant aux mesures à prendre sous l’autorité de la convention, s’interpréter comme conférant au gouverneur en conseil l’autorisation d’établir, par règles ou règlements, telle disposition, s’il y a lieu, concernant la question à l’étude que, dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, il juge convenable.