Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Toutes les amendes recouvrées sous l’autorité de la présente partie doivent être versées au receveur général qui les porte au crédit du Trésor; mais le gouverneur en conseil peut, s’il le juge à propos, autoriser la remise d’une partie de l’amende au dénonciateur si ce dernier n’est pas un inspecteur de navires à vapeur.