Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Toute dénonciation ou plainte relative à une infraction sous le régime de la présente partie peut être déposée ou portée dans un délai de douze mois à compter du jour où s’est produite l’infraction motivant la dénonciation ou la plainte.